Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468450.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de police a, en premier lieu, retiré ses cartes de résident, valables du 28 juillet 1995 au 27 juillet 2005 et du 28 juillet 2005 au 27 juillet 2015, en deuxième lieu, refusé de lui renouveler son titre de séjour et, en dernier lieu, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2005285 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00237 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en deuxième lieu, annulé l'arrêté 13 février 2020 en tant qu'il a procédé au retrait des cartes de résident et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022, 25 janvier et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte atteinte au principe de non-discrimination ; - commis une erreur de droit en jugeant que sa situation de polygamie, à la date de la décision attaquée, faisait obstacle à ce qu'elle puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant le décès de son époux intervenu depuis et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en n'exposant pas les motifs qui l'ont conduite à juger que le décès de son époux n'était pas de nature à lui permettre de se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468450.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel