Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468451.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de son établissement situé à Cholet (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 2005456 du 26 août 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix- Gury - Maître, avocat de la société L'Immobilière Leroy Merlin France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société L'Immobilière Leroy Merlin France soutient que le tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en évaluant à 349 833 euros le montant des dépenses spécifiques afférentes aux déchets non-ménagers, alors que ce montant correspondait aux dépenses relatives non à la totalité des déchets non-ménagers pris en charge par la communauté de communes mais aux seuls déchets non-ménagers produits par les 148 principaux producteurs de déchets non-ménagers redevables de la redevance spéciale. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société L'Immobilière Leroy Merlin France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme L'Immobilière Leroy Merlin France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468451.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel