Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468452.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l'admettre à nouveau au bénéfice de l'asile et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet. Par une décision n° 21013187 du 31 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA du 26 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - statué au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir répondu avec précision aux moyens qu'il avait soulevés devant elle, visé l'ensemble des mémoires produits par lui et respecté le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des moyens et éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait souhaité se placer de nouveau sous la protection des autorités de son pays d'origine, caractérisant un acte d'allégeance au sens des dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, ainsi que méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'avaient disparu les craintes actuelles et personnelles de persécution dont il était susceptible de faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468452.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel