Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468481.20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime l'a orientée vers le marché du travail, a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, les décisions du 1er juin 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par une ordonnance n° 2102935 du 14 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 14 octobre 2022 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. En vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 6. Mme B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 31 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap ainsi que la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur ces aides se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 7. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 14 octobre 2022 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'orientation professionnelle vers le marché du travail et la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 8. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 9. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 10. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 11. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 12. Les conclusions du pourvoi de Mme B ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur son orientation vers le marché du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre l'ordonnance du 14 octobre 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre l'ordonnance du 14 octobre 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'orientation professionnelle vers le marché du travail et la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont pas admises. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 mars 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468481.20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel