Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468485.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 20025500 du 25 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité faute pour le rapporteur d'avoir analysé le moyen tiré du défaut d'impartialité de l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a entendue ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en refusant de renvoyer l'affaire devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'elle avait été privée de la garantie résultant de l'entretien à cet office du fait du manque d'impartialité de l'officier de protection qui l'a entendue ; - d'insuffisance de motivation s'agissant des risques de violences conjugales invoqués ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que ni les pièces versées, ni ses déclarations ne permettaient d'établir son orientation sexuelle et son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Kosovo. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. RF1R995T
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468485.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel