Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468488.20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les arrêtés du 18 février 2020 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, une carte de " salarié ", renouvelable. Par un jugement n°s 2001733, 2001734 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY03264 du 10 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, avocat de M. et Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé le 6 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que, d'une part, les décisions contestées comportaient les considérations de droit et de fait qui les fondaient et étaient, par conséquent, suffisamment motivées et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les décisions contestées n'aient pas été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle des requérants ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en considérant que, nonobstant la constatation de la scolarisation de leur fille mineure depuis son entrée en France, les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, compte tenu de la situation de leur enfant ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnaissant ainsi l'intérêt supérieur de leur fille mineure de demeurer en France, pays dans lequel elle est scolarisée depuis 2012 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle a considéré qu'ils n'avaient pas à être regardés comme justifiant de motifs exceptionnels permettant leur admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468488
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468488.20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel