Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468500.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2003795 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par un arrêt n°s 21BX04407, 21BX04408 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de Haute-Garonne, annulé ce jugement puis rejeté la demande de première instance de M. B ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Thomas Haas, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 14 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt dès lors qu'elle a considéré, pour retenir qu'un traitement effectif et adapté à sa pathologie était disponible en Algérie, que ce pays dispose d'un grand nombre de structures hospitalières dans plusieurs villes spécialisées en néphrologie et hépatologie et que son traitement médicamenteux était disponible en Algérie, sans rechercher si, compte tenu des particularités de sa situation médicale le faisant notamment souffrir d'un diabète susceptible de diminuer la durée de vie de son greffon rénal, il pouvait bénéficier d'un accès permanent au traitement antirejet, supposant une continuité de la disponibilité des médicaments immunosuppresseurs. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468500
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468500.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel