Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468501.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a prononcé sa mise à la retraite d'office pour inaptitude non imputable au service. Par un jugement n° 2004118 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT00621 du 13 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'imposait ni la présence du médecin chargé de la prévention lors de la réunion de la commission départementale de réforme, ni la rédaction par ce médecin d'un rapport communiqué aux membres de la commission, sans avoir recherché si ce médecin avait été informé de la tenue de cette réunion et de son objet ; - commis une erreur de droit en retenant que le médecin ayant réalisé, à la demande de la commission départementale de réforme, une expertise de son état de santé en avril 2018 avait pu, à la demande de la commission, compléter, sans le réexaminer, son rapport au début de l'année 2019 afin de préciser quelle pathologie était à l'origine de son inaptitude au service et si celle-ci était imputable au service ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que ses troubles de la personnalité et ses troubles bipolaires n'étaient pas imputables au service. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468501.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel