Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468534.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 5 et 26 septembre 2022 par lesquelles le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a rejeté ses demandes de reprise d'activité et de réintégration et d'enjoindre à ce dernier de prononcer sa reprise d'activité sous astreinte de 500 euros par jour. Par une ordonnance n° 2205089 du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution des décisions du président du conseil d'administration et a enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor de réintégrer M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes : - a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en retenant qu'un schéma vaccinal est complet, s'agissant des personnes ayant reçu un autre vaccin que le " JCovden " (Janssen), notamment le vaccin Nuvavoxid (NVX-CoV2373), sept jours après l'administration de la deuxième dose, une infection à la covid-19 équivalant à l'administration de l'une des deux premières doses, sans tenir compte de la nécessité d'une dose de rappel quatre mois après administration de la deuxième dose ; - a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en retenant qu'il ne résulte pas des dispositions légales ou réglementaires applicables que seule une infection à la covid-19 datant de moins de quatre mois avant l'administration d'une dose de vaccin permettait de regarder cette dose de vaccin comme la deuxième dose requise ; - a commis une erreur de droit en écartant, pour apprécier l'urgence, l'intérêt public s'attachant à la protection des personnes secourues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 avril 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaRRGJ772V
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468534.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel