Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468548.20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 468548, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 464170 du 9 août 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2206844 du 17 mai 2022 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine de confirmer la désignation d'office de Mme D B ou, à défaut, de procéder à toute autre commission d'office dans la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 2° Sous le n° 468604, par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'Etat de réviser, en premier lieu, l'ordonnance n° 429295 du 7 mars 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2125980 du 8 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de rapporter sa décision par laquelle il a refusé de désigner d'office un avocat aux conseils et lui a infligé une amende pour recours abusif d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administratif, en deuxième lieu, l'ordonnance n° 458888 du 7 mars 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2124144 du 26 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit constatée l'illégalité des décisions du 23 novembre 2021 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation relatives à l'assistance d'un avocat dans le cadre d'un pourvoi en cassation et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de rapporter ces décisions et de rappeler Me Fabiani, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à ses obligations déontologiques et contractuelles, en troisième lieu, l'ordonnance n° 464170 du 9 août 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2206844 du 17 mai 2022 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine de confirmer la désignation d'office de Mme D B ou, à défaut, de procéder à toute autre commission d'office dans la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de M. A sont dirigées en partie contre la même ordonnance du 9 août 2022 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 3. Les conclusions des requêtes présentées par M. A, qui tendent à ce que soient révisées les ordonnances n° 429295 et n° 458888 du 7 mars 2022 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et n° 464170 du 9 août 2022 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère de recours en révision. Or, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, de tels recours doivent être présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Les présentes requêtes n'étant pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative à régulariser ses requêtes, dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés le 8 novembre 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé ses requêtes. Celles-ci ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil Nos 468548, 468604 1
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468548.20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel