Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 15 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468566.20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M J demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 octobre 2022 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la 4ème circonscription du Canada (Montréal, Moncton). Il soutient que : - l'absence de possibilité de vote par correspondance électronique lors de l'élection partielle du 22 octobre 2022 a empêché un nombre important d'électeurs de participer au scrutin ; - la consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger à laquelle le Gouvernement est tenu quand il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique n'a pas été effectuée conformément aux termes de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ; - les mesures visant à compenser l'absence de vote électronique prises par le Gouvernement ont été insuffisantes pour permettre aux électeurs de participer à l'élection partielle ; - les électeurs n'ont pas été informés régulièrement de la tenue des opérations électorales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, M. C D conclut au rejet de la protestation. Il soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés. La ministre de l'Europe et des affaires étrangères a produit des observations, enregistrées le 14 décembre 2022. Mme A de Boyer d'Eguilles a produit des observations, enregistrées le 15 décembre 2022. La protestation a été communiquée à Mme N G, à M. E L, à M. I B, à Mme O F et à M. H K qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 octobre 2022, dans la 4ème circonscription du Canada (Montréal et Moncton), en vue de l'élection de sept conseillers des Français de l'étranger, sur 2 132 suffrages exprimés parmi les 71 067 électeurs inscrits, la liste conduite par M. C D a recueilli 659 voix et obtenu trois sièges de conseiller des Français de l'étranger, celle conduite par M. H K a recueilli 363 voix et obtenu deux sièges de conseiller des Français de l'étranger, celle conduite par M. E L a recueilli 331 voix et obtenu un siège de conseiller des Français de l'étranger, celle conduite par Mme O F, a recueilli 320 voix et obtenu un siège de conseiller des Français de l'étranger. A leur suite, parmi les quatre autres listes n'ayant obtenu aucun siège de conseiller des Français de l'étranger, la liste conduite par Mme A de Boyer d'Eguilles a obtenu 165 voix, celle conduite par M. M J a obtenu 131 voix, celle conduite par M. I B a obtenu 106 voix et celle conduite par Mme N G a obtenu 57 voix. M. J demande l'annulation de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". L'article R. 611-23 de ce même code dispose que : " Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale () ". 3. Il ressort des termes mêmes de la protestation de M. J, présentée comme une " requête sommaire ", que celui-ci a clairement exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire " conformément aux articles R. 611-22 et R. 612-5 du code de justice administrative ". Or, le délai imparti par les dispositions combinées des articles R. 611-22 et R. 611-23 du même code, citées au point 2, pour produire un tel mémoire en matière électorale a expiré le 29 novembre 2022. Dès lors que le mémoire complémentaire du protestataire a été enregistré le 22 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, M. J doit être réputé s'être désisté de sa protestation. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. J. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M J, à Mme N G, à Mme A de Boyer d'Eguilles, à M. E L, à M. I B, à Mme O F, à M. H K, à M. C D et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468566.20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel