Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468591.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 130 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de trajet imputable au service dont elle a été la victime et non indemnisés par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est versée et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer ses préjudices. Par un jugement n° 1801983 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné l'Etat, sur le fondement de sa responsabilité sans faute, à verser à Mme A la somme de 1 843,61 euros en réparation du préjudice d'agrément, de frais médicaux et du préjudice matériel lié à l'achat de fournitures et matériel que celle-ci a subis à la suite de son accident du 20 janvier 2009 imputable au service, d'autre part, écarté les chefs de préjudice liés au préjudice sexuel de son époux, au préjudice d'affection de ses proches et au préjudice moral dont elle demandait la réparation et, enfin, décidé, avant de statuer sur l'indemnisation des autres préjudices allégués, de procéder à une expertise. Par un arrêt n° 21DA00473 du 30 août 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de Mme A, porté la somme que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif d'Amiens à lui verser de 1 843,61 euros à 1 988,43 euros, réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions d'appel de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a méconnu l'article 27 du décret du 28 mai 1982, inversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments de nature à établir que l'administration avait omis d'informer le médecin de prévention de son accident de trajet imputable au service du 20 janvier 2009, omission constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - a méconnu les dispositions de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'aucune faute n'avait été commise par l'administration dans le cadre de son obligation de prévention de sa santé au travail et dans le traitement de sa situation médicale entre son accident de trajet imputable au service du 20 janvier 2009 et son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2014 ; - a méconnu l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'avait pas formellement sollicité l'obtention d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique ce qui faisait obstacle à ce qu'une faute de l'administration soit caractérisée alors qu'elle remplissait pourtant les conditions pour obtenir cet allégement de service et que l'administration aurait dû le lui proposer dès 2009 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir subi un préjudice moral en lien avec son accident de trajet du 20 janvier 2009 qui serait distinct des préjudices extrapatrimoniaux dont elle a été indemnisée ultérieurement ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical en jugeant que l'administration n'avait pas violé le secret médical la concernant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468591.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel