Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468593.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en troisième lieu, fixé le pays de renvoi et, en dernier lieu, l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par un jugement n° 2101101 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un arrêt n°s 21DA01773, 21DA01774 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel formé par le préfet de la Seine-Maritime, annulé ce jugement, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du préfet, et, enfin, rejeté la demande de première instance de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 28 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - rendu son arrêt à la suite d'une procédure irrégulière et l'a insuffisamment motivé dès lors qu'elle n'a ni communiqué son mémoire en défense complémentaire, ni exposé les motifs qui l'ont conduite à ne pas le communiquer, ni statué sur les moyens soulevés dans ce mémoire ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant qu'eu égard à la nature de l'association qui l'a accueilli, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'entraînait pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que son état de santé ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468593
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468593.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel