Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468596.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris le 31 août 2022 par le maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 2206283 du 14 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre à son argumentation tirée de ce que l'interruption des travaux exposait son domicile à des dommages ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il ne justifie pas de la réalité du préjudice financier qu'il allègue ; - de dénaturation des pièces du dossier ce qu'elle estime qu'il est domicilié au Lavandou. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint Gervais les Bains. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468596.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel