Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468609.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et à ce qu'il soit maintenu dans le statut de réfugié ou à défaut que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 16023475 et 17039200 du 10 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par une décision n° 439141 du 23 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a annulé la décision du 10 juillet 2019 et renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 21025200 du 7 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022, 1er février 2023 et 3 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - statué au terme d'une procédure irrégulière et méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne visant pas son mémoire en réplique du 16 mars 2022 et en ne faisant pas droit à sa demande de report de l'audience prévue au 17 mars 2022, alors que l'OFPRA avait produit le 11 mars 2022 un mémoire en défense que son avocat avait reçu le 14 mars 2022 ; - omis de répondre aux moyens tirés de l'incompétence du directeur de l'OFPRA et du signataire de la décision mettant fin à son statut de réfugié ; - omis de répondre aux conclusions lui demandant d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'obtenir du parquet la communication de tous éléments le concernant qui figureraient dans les procédures pénales mentionnées dans les notes blanches ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir la communication des éléments utiles de la procédure pénale relative à la filière djihadiste strasbourgeoise ; - commis une erreur de droit en estimant sans importance la circonstance que l'OFPRA ne lui a pas fait connaître la note émise par la DGSI le 19 avril 2016 ; - porté atteinte au droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union, méconnu l'article 23 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis des erreurs de droit en se fondant exclusivement sur des notes blanches et en n'exigeant pas de l'OFPRA ou du ministre de l'intérieur qu'ils en corroborent le contenu par des éléments extérieurs, et en lui imposant une preuve négative impossible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468609.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel