Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468617.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite confirmant, sur son recours administratif préalable, le refus implicite opposé à sa demande du 15 mars 2018 tendant au paiement de rappels de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année depuis février 2016, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser la somme de 11 025,93 euros au titre de rappels de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année et, enfin, à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité d'un montant de 11 025,93 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis. Par une ordonnance n° 1808304 du 26 avril 2019, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une décision n° 431675 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 2100080 du 9 août 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022 et les 17 avril et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poulet, Odent, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - ce jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative pour n'avoir pas visé ni analysé les quatre mémoires qu'elle a déposés les 4 et 25 mai, 20 juillet et 29 décembre 2021 au tribunal administratif de Marseille, qui les a enregistrés ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen se référant, au moins implicitement, aux dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, par lequel elle demandait la délocalisation de son affaire ; - il a porté atteinte au respect effectif du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en ne tenant pas compte de sa demande que lui soit désigné un autre avocat et en statuant au vu d'un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021 dont elle contestait les termes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la ministre des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468617.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel