Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468620.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) s'est opposé à l'exécution de travaux en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2205729 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 du maire de Colomiers et lui a enjoint d'instruire de nouveau la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Colomiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Colomiers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Colomiers soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - insuffisamment motivé son ordonnance quant à l'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit, à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en retenant qu'il y avait urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger sérieux le moyen tiré de ce que le motif d'opposition du maire était entaché d'erreur de droit, que le terrain d'assiette présentait suffisamment de places de stationnement au regard des dispositions applicables du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Colomiers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Colomiers. Copie en sera adressée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468620.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel