Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468622.20230206
- Date
- 6 février 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Grand Est a autorisé la société d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie Saint-Thomas à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire du 8, rue de la division Leclerc à Strasbourg vers le 2-4, rue Alice Guy sur le territoire de la même commune. Par une ordonnance n° 2206202 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'agence régionale de santé de la région Grand Est et de la société Pharmacie Saint-Thomas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en ne visant pas le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 juillet 2022 s'agissant de la délimitation du quartier d'origine de la pharmacie Saint-Thomas ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugent pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 juillet 2022 ne définissait pas précisément le quartier d'origine de l'officine de pharmacie Saint-Thomas ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le nouveau secteur d'implantation de l'officine de pharmacie Saint-Thomas, tel qu'il a été délimité par l'arrêté du 20 juillet 2022, ne constituait pas une unité géographique ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du code de la santé publique en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le transfert de l'officine de pharmacie Saint-Thomas ne permettait pas de répondre de manière optimale aux besoins de la population résidente. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et à la société d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie Saint-Thomas. Fait à Paris, le 6 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468622.20230206
Données disponibles
- Texte intégral