Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468623.20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " a refusé de lui communiquer les grands livres comptables des années 2020 et 2021 ainsi que la liste des véhicules du parc automobile de la communauté d'agglomération. Par une ordonnance n° 2200468 du 1er septembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte à Mme A du désistement de sa demande et mis à la charge de la communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la communaute d'agglomeration " La Riviera Du Levant " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant soutient que le président du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle était la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération " La Riviera du Levant ". Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 août 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468623.20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel