Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468625.20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par une ordonnance n° 2207752 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 2 et 17 novembre 2022, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation d'avoir analysé et répondu au moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction eu égard à ses conséquences sur la vie professionnelle et personnelle de M. A ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a écarté l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la sanction alors que cette dernière a été prise sur le fondement d'un dossier entaché d'erreurs matérielles conséquentes ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a écarté l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la sanction alors que, d'une part, les faits reprochés n'ont pas de caractère fautif et, d'autre part, la sanction n'est pas proportionnée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 mars 2023 Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, Par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468625.20230331
Données disponibles
- Texte intégral