Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 15 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468639.20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 24 février 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a indiqué refuser de renouveler son contrat de travail, ainsi que la décision du 17 mai 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les rémunérations auxquelles il avait droit en application de son contrat courant du 27 février 2017 au 23 avril 2017 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1723634 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00515 du 17 mai 2022, la cour administrative de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision du 24 février 2017 contestée ne respectait pas les règles procédurales et les garanties applicables en matière de licenciement n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468639.20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel