Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468642.20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de Bénodet a accordé à la société à responsabilité limitée Tubatis un permis de construire quatre maisons individuelles et une piscine. Par une ordonnance n° 2204575 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme D, représentés par la SCP Piwnica, Molinié, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bénodet et de la société Tubatis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 décembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C et Mme D a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. C et Mme D soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que, lorsque le terrain d'assiette du projet de construction faisant l'objet du permis de construire litigieux est issu de la division primaire d'une unité foncière, le panneau d'affichage de ce permis n'a pas à préciser la superficie de cette unité et peut, sans méconnaître les dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, se limiter à indiquer la superficie du seul terrain d'assiette résultant de cette division ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux, qui mentionnait que la superficie du terrain d'assiette du projet était de 3 403 m2, n'était entaché d'aucune erreur de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance de ce projet, alors que ce terrain relève de la parcelle cadastrée section AR n° 25, laquelle a une surface de 4 906 m2 ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ainsi que les faits de l'espèce en estimant que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux n'était entaché d'aucune erreur de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance de ce projet, alors que ce panneau ne mentionnait ni la création d'une voie carrossable interne, ni l'intervention d'une division parcellaire postérieure à la construction, ni davantage la construction d'une piscine. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune de Bénodet et à la société à responsabilité limitée Tubatis. Fait à Paris, le 22 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468642.20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel