Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468644.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et, d'autre part, l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le même préfet lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 2101690-2102525 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance no 22NC00602 du 1er septembre 2022, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'erreur manifeste d'appréciation du préfet à avoir estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation en estimant que le retrait de son titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si les motifs invoqués par le préfet étaient de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l'interdiction de retour sur le territoire français et de procéder à un examen global de proportionnalité et, à supposer qu'il y ait été répondu implicitement, en n'annulant pas cette décision ; - fait un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468644.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel