Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468647.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B agissant au nom de son enfant mineur A C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21028226 du 20 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B agissant au nom de son enfant mineur A C, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions,à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme D B et de son enfant A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme D B, agissant au nom de son enfant mineur A C, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme non établies les nationalités respectivement éthiopienne et érythréenne de chacun de ses parents ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la cour n'ont permis d'établir le risque encouru en cas de retour dans les pays de ses parents, sans rechercher si elle n'appartenait pas, du fait de la prévalence de l'excision en Erythrée et en Ethiopie, au groupe social des enfants non mutilés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D B agissant au nom de son enfant mineur A C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468647.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel