Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468654.20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, d'annuler la décision du même jour de rétention de ses documents d'identité. Par un jugement n° 2109604 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA06118 du 1er septembre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 30 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son ordonnance, d'une part, d'un vice de forme, en ce qu'elle n'a pas visé ni analysé l'un des moyens soulevés et, d'autre part, d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'y a, de surcroît, pas répondu ; - commis une erreur de droit en rejetant sa requête au titre des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative considérant dès lors que celle-ci était manifestement dépourvue de fondement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468654
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468654.20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel