Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468659.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes B et Grace A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 30 novembre 2021 et 31 janvier 2022 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 22004439, 22004440 du 12 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes A, représentées par leur mère Mme C, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mmes A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent, Mmes A soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère contradictoire de l'instruction, faute de production par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier complet d'instruction et plus précisément des formulaires dont la communication était expressément demandée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction, y compris des témoignages de leur oncle et tante, qu'elles seraient personnellement exposées à un risque d'excision. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468659.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel