Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468664.20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C D épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802186 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 20NC03371 du 28 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves Richard, avocat de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale avait pu légalement faire droit à la demande de M. A de disposer d'un délai supplémentaire de trente jours pour formuler ses observations, sans lui en faire part explicitement ; - a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions en jugeant que le caractère prématuré de la réponse du 14 novembre 2017 à leurs observations était resté sans incidence sur les garanties dont ils devaient bénéficier ; - l'a insuffisamment motivé en se bornant à affirmer qu'ils ne démontraient pas que l'administration fiscale, dans une réponse en date du 7 décembre 2017, n'avait pas répondu de manière suffisante à leurs observations ; - a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'administration fiscale avait méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en annulant la proposition de rectification du 5 octobre 2017 et en la remplaçant par la proposition de rectification du 4 janvier 2018 ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 D du même livre en jugeant que l'administration fiscale avait suffisamment motivé la sanction fiscale qu'elle entendait infliger à M. A par la proposition de rectification du 4 janvier 2018, après avoir pourtant relevé que cette décision ne faisait état que des seules considérations de fait et non de droit sur lesquelles elle se fondait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C D épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Q0LC4JC0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468664.20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel