Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468670.20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la cour d'appel nationale de la Fédération française de motocyclisme a, d'une part, confirmé la décision du tribunal national de discipline et d'arbitrage du 10 juin 2022 prononçant à son encontre une suspension de trois années de toutes licences, ordonnant la publication anonymisée de cette sanction sur le site internet de la fédération, lui laissant la charge des frais de procédure et, d'autre part, prononcé une sanction d'inéligibilité de cinq années aux instances dirigeantes de la fédération. Par une ordonnance n° 2222496/6 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 4 novembre 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 19 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère de pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 4 novembre 2022, notifiée le même jour. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 janvier 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468670.20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel