Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468678.20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision orale par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui accorder l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 août 2022 et un accompagnement jeune majeur et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au département de l'Isère de la reprendre en charge sans délai notamment en ce qui concerne son logement et ses besoins alimentaires et sanitaires et de lui accorder un accompagnement jeune majeur dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2206397 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision orale du département de l'Isère jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par Mme B, enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de proposer à Mme B, dans un délai de quarante-huit heures, un accompagnement prenant en compte la perception par l'intéressée de l'allocation pour demandeur d'asile, comprenant l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif, et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Isère, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V () ". 3. Le département de l'Isère, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que le département de l'Isère est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du département de l'Isère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Isère. Fait à Paris, le 26 janvier 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468678.20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel