Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468691.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La ville de Paris a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de police du 10 mai 2022 relative au projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel et des décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté son recours hiérarchique, ainsi que des décisions subséquentes à la décision du 10 mai 2022 révélées par des courriers électroniques des 30 juin et 12 octobre 2022 et par des procès-verbaux d'ouverture des réunions de chantier des 20 juillet et 9 août 2022. Par une ordonnance n° 22PA04295 du 21 octobre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un arrêt n° 22PA04149 du 7 avril 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022, des décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision et des décisions subséquentes à la décision du 10 mai 2022 révélées par des courriers éléctroniques et des procès-verbaux d'ouverture de réunions de chantier. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la ville de Paris contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la même cour administrative d'appel a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 10 mai 2022, des décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté son recours hiérarchique et des décisions subséquentes à la décision du 10 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ville de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468691.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel