Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468706.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 4 novembre 2022, 21 décembre 2022, 24 février 2023 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 octobre 2022 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités tunisiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la France et la Tunisie relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972 ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi; Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités tunisiennes l'extradition de M. B, de nationalité tunisienne, pour l'exécution d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits qualifiés de meurtre avec préméditation. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par la Première ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. 3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, la convention entre la France et la Tunisie relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972 détermine les règles et les conditions selon lesquelles les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou sont recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de la partie requérante. Il ressort des pièces du dossier que les autorités tunisiennes ont, en application de cette convention, adressé une demande d'extradition de M. B en date du 7 janvier 2021 aux fins de poursuites pour évasion et bris de prison et un courrier en date du 21 janvier 2021 faisant mention d'une demande d'extradition de M. B aux fins d'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il a été condamné. Les autorités tunisiennes, interrogées par les autorités françaises sur ce courrier et invitées à produire le cas échéant les pièces nécessaires pour une extradition aux fins d'exécution de la peine, ont confirmé leur demande d'extradition à ce titre en produisant les pièces en cause. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui a été pris aux fins d'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, n'a pas été précédé d'une demande d'extradition à ce titre. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. B aurait subi une durée de détention préventive excessive, en violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit pour la personne arrêtée d'être traduite devant un juge, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours en annulation du décret prononçant son extradition. 6. En cinquième lieu, M. B soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison du caractère incompressible de la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il a été condamné. Toutefois, l'article 353 du code de procédure pénale tunisien dispose que " Pourra être admis au bénéfice de la libération conditionnelle, tout condamné ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté qui aura témoigné de son amendement par sa conduite en détention, ou dont la libération aura été jugée utile à l'intérêt de la collectivité " et aux termes de l'article 354 du même code : " La libération conditionnelle ne peut être accordée qu'aux condamnés ayant déjà purgé une fraction de la peine ou du total des peines (). / Le temps d'épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à l'emprisonnement à vie ". Il résulte de ces dispositions que M. B, à supposer même qu'il n'ait pas été précédemment informé de cette possibilité, pourra demander à bénéficier d'une liberté conditionnelle après avoir accompli une période probatoire d'au moins quinze ans, notamment s'il témoigne de son amendement par sa conduite en détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En sixième et dernier lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé réside en France avec sa compagne, de nationalité française, et leurs deux enfants et a une sœur résidant en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 octobre 2022 accordant son extradition aux autorités tunisiennes. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 mars 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468706.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel