Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468707.20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à leur demande de protection fonctionnelle, d'autre part d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2219101 du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le refus de leur accorder la protection fonctionnelle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie alors qu'ils font l'objet de menaces graves. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 janvier 2023. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468707.20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel