Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468714.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201348 du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande, par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance n° 469515 du 30 décembre 2022, notifiée le même jour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours de Mme B A dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas procédé à la régularisation de son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 16 novembre 2022 et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, notifiée le 30 décembre 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 13 mars 2023 Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468714.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel