Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 15 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468723.20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 775 617,80 euros, majorée des intérêts, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis à la suite de la mesure de radiation prononcée en 1985 et des décisions de refus de réintégration ultérieures. Par un jugement n° 1600902 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01820 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 25 juillet 1919 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision n° 142247 du 9 septembre 1996 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'impliquait pas que les décisions refusant de le réintégrer ne pouvaient être motivées par les faits au titre desquels il a bénéficié d'une amnistie ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les faits qu'il avait commis portaient sur une élève ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas d'office si, du fait des illégalités constatées, il avait subi un préjudice au titre de la perte de chance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468723.20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel