Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468725.20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat mixte de traitement de déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion ILEVA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre à la société CNIM Environnement et Energie EPC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui communiquer les documents nécessaires à l'exécution du marché prévus notamment aux articles 6, 21, 32 et 39 du cahier des clauses technique particulières, à titre subsidiaire d'enjoindre aux sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui communiquer ces documents. Par une ordonnance n° 2200923 du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a enjoint aux sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de communiquer au syndicat mixte ILEVA les documents nécessaires à la poursuite de l'opération " pôle déchets Sud ". Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat mixte ILEVA ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte ILEVA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion : - l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en jugeant que la condition d'utilité était remplie alors que les documents en cause étaient à la disposition d'ILEVA et qu'ils avaient été pour partie communiqués ; - l'a insuffisamment motivée, entachée d'une contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande remplissait la condition d'urgence alors qu'ILEVA était informé des graves difficultés de CNIM Group depuis la fin de l'année 2019 ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elles avaient repris le marché et étaient en possession des documents demandés, alors que ces questions soulevaient une contestation sérieuse ; - l'a insuffisamment motivée en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les documents demandés étaient en possession du groupement de maîtrise d'œuvre et de ses sous-traitants, sur lesquels le maître d'ouvrage exerçait son pouvoir de contrôle ; - l'a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en jugeant que la demande d'ILEVA ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, alors qu'elles soutenaient que la demande de communication des documents tendait à l'achèvement de l'exécution du marché ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse alors que le cahier des clauses administratives particulières ne régissait pas la propriété de documents inachevés ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé ces faits, en jugeant que la demande d'ILEVA ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; - a méconnu son office et dénaturé la pièce n° 8 en se bornant à valider une liste imprécise excluant que la bonne exécution du jugement puisse être ordonnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée sociétés aux Paprec Group et Paprec Engineering CNIM . Copie en sera adressée au syndicat mixte de traitement de déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion ILEVA. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 janvier 2023. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468725.20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel