Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468730.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le groupement forestier du Chemin vert a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des dégâts causés par de gros gibiers à ses plantations forestières. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2022. Le groupement a formé un appel contre ce jugement, mais la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel par une ordonnance du 7 septembre 2022, estimant que l'appel était tardif. Le groupement a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 2022 et 16 janvier 2023. Le Conseil d'Etat a examiné la régularité de la notification du jugement du 31 mai 2022 au groupement forestier, ainsi que le respect du délai d'appel. Le rapporteur public a conclu à l'annulation de l'ordonnance de rejet de l'appel.
Question juridique
Le Conseil d'Etat devait-il annuler l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant l'appel du groupement forestier pour tardiveté, au motif que la notification du jugement initial n'avait pas été effective à la date initialement retenue ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant cette même cour pour qu'elle statue à nouveau. Il a également condamné l'Etat à verser une somme de 3 000 euros au groupement forestier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement forestier du Chemin vert a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dégâts causés par de gros gibiers à ses plantations forestières. Par un jugement n° 2001724 du 31 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NC02110 du 7 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le groupement forestier du Chemin vert contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement forestier du Chemin vert demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du groupement forestier du Chemin vert. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". 2. Il ressort des pièces de la procédure que le pli recommandé avec demande d'avis de réception notifiant le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon, s'il a été présenté le 1er juin 2022 à l'adresse du groupement forestier du Chemin vert, n'a pas été distribué à cette date mais mis en instance au bureau de poste et distribué à son destinataire le 7 juin 2022 seulement. Par suite, en jugeant que l'appel interjeté par le groupement forestier du chemin vert, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 2022, moins de deux mois après cette date, était tardif, la présidente de la 4ème chambre de cette cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que le groupement forestier du Chemin vert est fondé à soutenir que son ordonnance doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au groupement forestier du Chemin vert, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 7 septembre 2022 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros au groupement forestier du Chemin vert, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au groupement forestier du Chemin vert et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire2J7SGOI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468730.20231010