Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468732.20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2021 par laquelle la commission de recours dirigée contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2018 par laquelle l'autorité consulaire à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme C F. Par une ordonnance n° 2105074 du 23 septembre 2021, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT02957 du 7 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 novembre 2022, M. A demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt. Par une décision du 25 novembre 2022, notifiée le 30 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée le 20 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 30 novembre 2022, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 20 janvier 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 mai 2023 Signé : Mme E D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468732.20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel