Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468759.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La communauté d'agglomération du Pays de Gex a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A S, Mme Q X, M. AB U, Mme M D, M. T X S, M. AK X AA, Mme AH C, M. E X, Mme AN X K, M. B V, M. I X, Mme AG, M. G K, Mme AM X, Mme H V, M. AD V, M. T V, Mme O N, Mme O S, M. Y X, M. P V, Mme L X, M. AC V, Mme F V, M. AL X K, Mme AE, M. AF, Mme H W, M. AI, Mme Z N, M. AJ X S, Mme R V et de tous occupants de leur chef, occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Prevessin-Moëns. Par une ordonnance n° 2207458 du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à M. S et autres de libérer sans délai, avec leurs biens, les emplacements qu'ils occupent et de quitter l'air d'accueil de Prevessin-Moëns et a ordonné, que, faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra au besoin procéder à leur expulsion avec le concours de la force public. Sous le n° 468759, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du Pays de Gex ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. 2° Sous le n° 469261, par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2207457 du 26 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 3. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent, M. S et autre soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'expose pas les considérations de fait et de droit l'ayant amené à considérer que les autorisations d'occupations délivrées aux exposants étaient expirées; - d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si des circonstances exceptionnelles faisaient obstacle à la caractérisation de l'urgence ; - à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce qu'elle ne laisse aucun délai aux occupants pour évacuer les lieux ; 5. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. S et autres contre l'ordonnance du 26 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. S et autres n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de M. S et autres. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A S, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras , 469261 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468759.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel