Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468761.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. S I, à M. K L, à M. M P, à Mme R F C, à M. O A, à M. E G, à M. H N et à M. J B de libérer, respectivement, les appartements AD41, AH11, AN02, AK42, AM02, AK25, AB02 et AH05 du village 5 situé 20 avenue de Bardanac à Pessac, et à M. Q D de libérer l'appartement A201 de la résidence Pierre Gilles de Gennes située 18, rue Escarpit à Pessac, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures utiles pour faire cesser l'atteinte à ses libertés fondamentales. Par une ordonnance n° 2204831 du 3 octobre 2022, ce juge des référés, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du CROUS Bordeaux Aquitaine dirigées contre M. G, a enjoint à M. I, M. L, M. P, Mme F C, M. A, M. N et M. B de libérer sans délai les appartements qu'ils occupaient et a rejeté le surplus des conclusions du CROUS de Bordeaux ainsi que les conclusions de M. A, M. P, M. I et M. N tendant à l'octroi d'un délai. Par un pourvoi enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle le concerne ; 2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande du CROUS Bordeaux Aquitaine; 3°) de mettre à la charge du CROUS Bordeaux Aquitaine une somme de 3 500 euros à verser à la SCP L. Poulet-Odent, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. N ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. N soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux : - l'a entachée d'irrégularité, faute pour la minute d'être revêtue de la signature de son auteur et du greffier d'audience ou du secrétaire ; - l'a insuffisamment motivée en se fondant, pour juger qu'il était nécessaire que le CROUS récupère les logements en litige, sur la faiblesse du nombre de logements proposés par cet établissement public au regard des besoins, sans quantifier ceux-ci précisément ; - a commis une erreur de droit en jugeant la condition d'urgence satisfaite, alors que ni l'occupation sans titre d'une dépendance du domaine public, ni l'atteinte au bon fonctionnement d'un service public ne permettaient de la caractériser ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant la condition d'urgence satisfaite, alors qu'à la date où le Conseil d'Etat est amené à statuer, cette condition n'est plus remplie ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la mesure sollicitée par le CROUS ne se heurtait à aucune contestation sérieuse 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. N n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H N. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux Aquitaine. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468761.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel