Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468777.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 mettant fin, à compter du 1er janvier 2022, à ses droits à l'allocation simple pour personne âgée et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le rétablir dans ses droits à percevoir cette allocation jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204629 du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2022 et le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Leduc, Vigand, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 2 février 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2023, M. A reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aide sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif a : - commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée en déduisant que la condition d'urgence n'était pas remplie du fait que son attitude était à l'origine de la situation dans laquelle il se trouvait, d'une part, sans rechercher si l'administration, déférant à l'injonction qui lui avait été faite par l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif, avait véritablement réinstruit sa demande et s'il avait, dans le cadre de ce nouvel examen, omis ou refusé de fournir les pièces nécessaires à cette nouvelle instruction et, d'autre part, sans apprécier de façon concrète les effets que la décision litigieuse comportait pour lui ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne présentait pas un caractère d'urgence alors qu'il se trouvait dans une situation précaire, que l'urgence de sa situation avait déjà été constatée par une première ordonnance du juge des référés et qu'il ne pouvait lui être reproché aucun manque de diligence, l'administration ne lui ayant demandé aucune pièce supplémentaire avant d'adopter cette décision. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 27 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468777.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel