Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468782.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a acquis la nationalité française par un décret du 3 août 2021. Il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier ce décret pour y porter mention de son fils, afin de lui faire bénéficier de la nationalité française par effet collectif. Le ministre a rejeté cette demande au motif que la filiation n'avait pu être établie que postérieurement à la signature du décret. Le demandeur conteste cette décision devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le demandeur a introduit une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés respectivement le 8 novembre 2022 et les 18 et 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public en séance publique avant de statuer.
Question juridique
L'enfant d'une personne ayant acquis la nationalité française par décret peut-il bénéficier de l'effet collectif de cette naturalisation si sa filiation n'a été établie qu'après la signature du décret ?
Solution
source officielleRejet
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et les 18 et 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de modifier le décret du 3 août 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son fils E B C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis la nationalité française par un décret du 3 août 2021. Il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier ce décret pour y porter mention de son fils, E B C, afin de le faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. A au motif que la filiation n'a pu être établie que postérieurement à la signature du décret lui accordant la nationalité française. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. L'article 22-1 du code civil dispose que : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise et disposant du statut de réfugié, a introduit, par un courrier du 16 octobre 2017, une action en reconnaissance de paternité de l'enfant E B auprès du tribunal de première instance de Douala Bonassam Bonaberi à laquelle il a été fait droit par un jugement du 3 avril 2018. M. A qui a demandé à être naturalisé le 17 janvier 2019, s'il a fait état de l'existence de ce fils dans le cours de la procédure, n'établit pas en tout état de cause qu'il était dans l'impossibilité de produire ce jugement avant qu'intervienne le décret du 3 août 2021 le naturalisant. Dans ces conditions, E B C ne peut être regardé, à la date du décret naturalisant M. A, comme le fils de ce dernier au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 3 août 2021 et de faire bénéficier son fils de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468782.20231228