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Conseil d'État · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468788.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Ariele a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Cannes du 27 avril 2018 portant refus de permis de construire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2018 et d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande. Par jugement n° 1803815 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22MA01741 du 7 septembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Ariele contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ariele, représentée par la SCP Jean-Philippe Caston, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, faire droit sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Ariele a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La société Ariele a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2023, par lequel elle persiste dans les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Ariele soutient que : - la président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant la requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement en tant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal administratif pour demander l'annulation du jugement attaqué ; - il a méconnu son office en jugeant que, si elle soutenait que la décision administrative contestée était entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, elle n'assortissait pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la requête n'était pas fondée à soutenir que le projet en litige respectait les dispositions de l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ariele n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Ariele. Copie en sera adressée à la commune de Cannes. Fait à Paris, le 8 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468788.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel