Conseil d'État2ème chambre2ème chambreRejet
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468843.20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-4 Rejet PAPC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Niort à leur verser la somme de 900 000 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux engagés par cette collectivité à proximité de leur commerce. Par un jugement n° 1702455 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX04541 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 1er février 2023, notifiée le même jour, l'avocat de M. et Mme C a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle a retenu que les travaux de réhabilitation de la galerie du Donjon n'avaient pas été réalisés pour le compte de la ville de Niort ; - a dénaturé les pièces du dossier faute de reconnaître que les travaux de rénovation de la rue Victor Hugo avaient engendré un dommage grave et spécial pour les requérants ; - a insuffisamment motivé son arrêt faute de prendre en considération l'ensemble des travaux à l'origine du préjudice allégué par les requérants. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Niort. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468843.20230316
Données disponibles
- Texte intégral