Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468847.20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi pour la région Hauts-de-France a refusé de lui verser le second paiement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise à laquelle il estime avoir droit et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette décision. Par une ordonnance n° 2205402 du 11 août 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22DA02066 du 8 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe de cette cour, présentée par M. B. Par cette requête, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance ()". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 4. M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi pour la région Hauts-de-France a refusé de lui verser le second paiement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise à laquelle il estime avoir droit et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette décision. Cette aide étant servie au titre du régime d'assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 mars 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468847.20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel