Conseil d'État2ème chambre2ème chambreRejet
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468853.20230314
- Date
- 14 mars 2023
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Procédure
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti de la mention l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2200568 du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX01167 du 8 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B. Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; 2°) statuant en référé, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée minimale de trois mois, valable au plus tard jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une décision du 29 novembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une lettre du 10 janvier 2023, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les conclusions du pourvoi de M. B transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère de pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 10 janvier 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468853.20230314
Données disponibles
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