Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468869.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois et M. E B ont notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la convention portant délégation du service public de l'assainissement collectif conclue le 26 décembre 2017 entre le syndicat intercommunal à vocation unique de la station d'épuration du Limouxin et la société Veolia Eau. Par un jugement n° 1800963 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19TL05755 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois et de M. B, premièrement, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement, deuxièmement, mis à la charge des appelants les sommes de 750 euros à verser au syndicat intercommunal à vocation unique de la station d'épuration du Limouxin et à la société Veolia Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, troisièmement, rejeté le surplus de leur appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique de la station d'épuration du Limouxin et de la société Veolia Eau la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Le Prado - Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation faute de rechercher, alors que cela lui était demandé, si la durée de la convention était suffisante au regard des tarifs payés par les usagers du service public ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la convention litigieuse transférait à la société Veolia un risque d'exploitation et constituait ainsi une délégation de service public et non un marché public. - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen opérant tiré du défaut d'information des conseillers syndicaux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les stipulations de l'article 18.5 de la convention ne conférait pas à la société Veolia le monopole de la réalisation de tous les branchements ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que les appelants ne pouvaient utilement se prévaloir de la circonstance que les tarifs de raccordements réalisés par la société Véolia Eau étaient abusivement trop élevés pour contester la validité de la convention. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal à vocation unique de la station d'épuration du Limouxin et à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468869.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel