Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468878.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, adjointe administrative principale de 1ère classe, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire d'Alzonne (Aude) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que sa décision du 19 août 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et d'enjoindre à la commune d'Alzonne de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif, de la rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 15 septembre 2017 et de lui verser rétroactivement la part de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont elle a été privée. Par un jugement n° 1905377 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21TL03439 du 13 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Alzonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A D, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer un mémoire en défense de la commune d'Alzonne ; - a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que ses conditions de travail ne présentaient pas un caractère pathogène sans prendre en compte l'ensemble des circonstances ressortant des pièces du dossier ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ainsi que ses écritures d'appel, en jugeant qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles dépressifs, le maire de la commune d'Alzonne avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la commune d'Alzonne. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole Da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole Da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468878.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel