Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468880.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2210847/6-2 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 22PA03672, 22PA04208 du 26 septembre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à l'ensemble de ses demandes présentées en première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et, en conséquence, un abus dans l'usage de la faculté de statuer par ordonnance en estimant que le préfet de police n'avait pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - commis une erreur de droit et, en conséquence, un abus dans l'usage de la faculté de statuer par ordonnance en retenant que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la durée de sa présence en France et son intégration professionnelle, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'auraient pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et, en conséquence, un abus dans l'usage de la faculté de statuer par ordonnance en se bornant à relever qu'il ne prouverait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, sans rechercher quelles mesures provisoires étaient contenues dans l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021 ; - commis une erreur de droit et, en conséquence, un abus dans l'usage de la faculté de statuer par ordonnance en jugeant qu'il n'apportait aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en lui refusant un délai de départ volontaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468880.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel