Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468886.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat Paris Habitat a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier situé à Paris. Par un jugement n° 2102728 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat Paris Habitat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'office public de l'habitat Paris Habitat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'office public de l'habitat Paris Habitat soutient que le tribunal administratif de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait ni de la réalité ni de la teneur des travaux entrepris ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas de la nature des travaux entrepris, sans rechercher si l'administration fiscale n'était pas déjà en possession des justificatifs nécessaires dans le cadre de ses réclamations concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2019 ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que les dépenses en cause ne pouvaient être regardées comme entrant dans le champ de l'article 1391 C du code général des impôts, alors qu'elles visaient à améliorer l'accessibilité des immeubles aux personnes en situation de handicap. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat Paris Habitat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Paris Habitat. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468886.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel