Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468893.20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier d'Auxerre à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par les dispositions de l'article L. 1242-16 du code du travail et en remboursement des frais de déplacement exposés pour le suivi d'une formation. Par un jugement n° 1901850 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY02360 du 14 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auxerre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2023, présentée par M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre à son argumentation tirée de ce que, d'une part, la majoration de rémunération de 10 % prévue par son contrat correspond à la majoration prévue au 1° de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, d'autre part, la période comprise entre le 7 février et le 31 mars 2017 correspond à une dispense d'exercice de ses fonctions pendant la durée du préavis de non-renouvellement de son contrat et, enfin, l'intention du centre hospitalier avait été de prendre en charge les frais de déplacement liés au suivi de sa formation y compris après la fin de son contrat ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la majoration de rémunération de 10 % prévue par son contrat correspond au versement mensualisé de l'indemnité de fin de contrat, alors qu'elle correspond à la majoration de rémunération prévue au 1° de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour juger qu'il n'a pas droit à l'octroi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sur la circonstance qu'il a été placé en congés payés entre le 7 février et le 31 mars 2017, alors que cette période correspondait à une dispense d'exercice de ses fonctions pendant la durée du préavis de non-renouvellement de son contrat ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne résulte pas de l'attestation du 29 août 2016 relative à la prise en charge de sa formation que le centre hospitalier se serait engagé à prendre en charge ses frais de déplacement y compris après la fin de son contrat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Auxerre. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468893.20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel